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Bulletin de liaison et d'informations : Juridique

Le contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents
circulaire N° 94-149 du 13-04-1994

Les relations que doit entretenir le chef d'établissement avec les parents naturels, séparés ou divorcés, au cours de la scolarité de l'enfant ont lait l'objet de la circulaire n° 89261 du 4 août 1989, prise en application de ta loi n° 87570 du 22 juillet 1987 relative à l'exercice de l'autorité parentale.

La loi n° 9322 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales étend le domaine de l'exercice conjoint de l'autorité parentale en l'accordant de droit aux parents divorcés et, sous conditions, aux parents naturels.

La présente circulaire, qui abroge la circulaire du 4 août 1989 précitée, a pour objet de préciser les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de scolarité, afin de vous permettre de développer avec eux toutes les relations qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Elle distingue les deux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à savoir l'exercice conjoint et l'exercice unilatéral, l'autre parent usant, dans celte hypothèse, d'un droit de surveillance.

Il convient de rappeler à ce sujet que la notion de garde n'a plus d'existence juridique depuis 1987. Le législateur a substitué à celle notion celle d'autorité parentale comprenant les aspects juridiques de l'ancienne notion de garde (fonction d'éducation, de direction et de surveillance à l'égard de l'enfant) et matériels (la résidence de l'enfant).
Depuis le 1er février 1994, le juge compétent en matière d 'exercice de l'autorité parentale est le juge aux affaires familiales.

I. Les deux parents exercent en commun l'autorité parentale

L'autorité parentale est l'ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l'enfant mineur et sur ses biens.

A ) Il existe trois cas d'exercice en commun de l'autorité parentale.

1. Les parents mariés
Dans l'hypothèse d'une famille légitime unie, dont les parents sont mariés et vivent ensemble, les articles 371 et suivants du code civil s'appliquent. L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, c'est-à-dire conjointement chaque époux ayant les mêmes prérogatives (article 372 nouveau du code civil).

2. Les parents divorcés

3. Les parents naturels

B) L'exercice en commun de l'autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant. En conséquence, les décisions éducatives relatives à l'enfant requièrent l'accord des deux parents.

Cependant, l'article 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant présumé. Lorsque les parents détenteurs de l'autorité parentale sont en désaccord sur ce qu'exige l'intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent peul saisir, conformément à l'article 372-1-1 du code civil, le juge aux affaires familiales.

Copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit alors être transmise au directeur d'école ou chef d'établissement.

Lorsque les parents exerçant l'autorité parentale en commun vivent ensemble, un seul envoi des documents de nature pédagogique est adressé.

En revanche, s'ils ne vivent pas ensemble et si le chef d'établissement a été averti de celte situation, il envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.

L'exercice conjoint de l'autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être délégués des parents d'élèves. Cependant. l'article 18 alinéa 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, précise que le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire à celui des parents chez. lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

II. Un parent exerce seul l'autorité parentale, l'autre parent usant d'un droit de surveillance

A) Il existe deux cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, les conséquences étant identiques.

1. Les cas


2. Les conséquences

L'autorité parentale étant intégralement assurée par un seul des parents, c'est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l'éducation de l'enfant. À ce titre, il choisit l'établissement et les options, signe les carnets de notes et autorise les absences de l'enfant.

B)Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant.

Le directeur des affaires générales internationales et de la coopération
Anne-Marie LEROY

Le directeur des affaires civiles et du sceau
A. BENMAKHLOUF

Texte adressé aux recteurs d'académie, inspecteurs d'académie, chefs d'établissement et directeurs d'école



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