UDAPEL - INFOS 06
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Dossier Entrée en 6e
Le conseil de classe
Définition
lieu de décision, instance de régulation, lieu de dialogue
- Instance de régulation
Collégiale pour résoudre l'ensemble des problèmes de classe.
- Lieu de décision
- pour l'évaluation des élèves, en particulier en matière d'orientation.
Un conseil de classe doit, dans toute la mesure du possible, répondre de manière équilibrée à ces trois définitions sans sacrifier l'une au profit de l'autre, ou des autres.
- Lieu de dialogue
Entre tous les partenaires de la communauté éducative : directeur, professeurs, éducateurs, conseillers d'orientation ou psychologue, délégués des élèves, parents correspondants de classe.
Dans les établissements privés sous contrat
Les établissements privés sous contrat d'association sont tenus d'organiser des conseils
de classe au terme de chaque trimestre mais selon des modalités qui restent libres (circulaire du 21/06/1966).
Mais il est évident que les établissements catholiques qui veulent être des communautés éducatives doivent tout mettre en oeuvre pour favoriser la mise en place et le fonctionnement régulier de ces conseils de classe où il est souhaitable que des parents correspondants soient présents. C'est en effet un domaine où l'intérêt des enfants est prioritairement en jeu.
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Composition
- Président : le chef d'établissement ou son représentant ;
- les professeurs de la classe ;
- deux correspondants des parents d'élèves de la classe ;
- deux délégués des élèves ;
- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;
- le conseiller d'orientation ;
- l'assistante sociale ;
- l'infirmière.
Calendrier
Il se réunit au moins trois fois par an, en général à la fin de chaque trimestre.
Mais il peut aussi se réunir chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. Il doit être réuni en dehors des heures de classe (circulaire du 18/07/1977). Cette même circulaire conseille de tenir compte pour l'établissement du calendrier des voeux formulés par les représentants des parents
« dont la participation doit être facilitée dans toute la mesure du possible ». Mais il précisé aussi que ces préférences des représentants des parents doivent être
« conciliées avec les possibilités laissées aux élèves et aux professeurs par leur emploi du temps ».
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Attributions
Elles concernent la pédagogie, le déroulement de la scolarité de chaque élève et l'orientation.
- Les questions pédagogiques
Ces questions ne sont pas toujours mentionnées. Elles figurent pourtant bien toutes dans l'article 24 du Décret du 28/12/1976 : « le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves ».
- Le déroulement de la scolarité
Le professeur principal ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe
les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés
par l'équipe. Sur ces bases, et en tenant compte de l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical
et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque
élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
- L'orientation
Dans les mêmes conditions, et compte-tenu des éléments complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le chef d'établissement à la famille ou à l'élève majeur.
Dans certaines conditions, il est possible de faire appel de cette décision (voir fiche sur la procédure d'appel).
- La décision
« Au sein du conseil de classe, il ne doit pas y avoir de vote au sens juridique du terme, aucun des membres du conseil n'a voix délibérative ni consultative...
Il appartient au président du conseil de classe, le chef d'établissement ou son représentant, de dégager un consensus à partir de l'ensemble des observations et avis émis au cours des débats pour tous les membres du conseil, y compris les délégués des parents d'élèves.
En cas de non accord, après avoir fait le maximum pour dégager un consensus et si l'unanimité
n'est pas possible, il appartient au chef d'établissement, en tant que président du conseil de classe, de prendre la décision. Il doit tenir compte des avis majoritaires ou essentiels à ses yeux ».
Cet extrait d'une circulaire du 10/07/1978 de la direction des lycées précise bien l'étendue importante des responsabilités du chef d'établissement. Tout en jouant le jeu du partenariat et de la communauté éducative, c'est bien à lui que revient la décision et la formulation du texte est assez claire pour bien signifier que « les avis majoritaires » peuvent être mis en balance par « des avis essentiels à ces yeux ».
- Les cas individuels
Il appartient au chef d'établissement ou à son représentant d'écarter éventuellement des délibérations les éléments qui risqueraient, s'ils étaient divulgués, de nuire à des élèves ou à leur famille.
- L'information des familles
Les délibérations du conseil de classe relatives aux questions d'ordre pédagogique ou éducatif intéressant l'ensemble des élèves d'une classe peuvent faire l'objet d'une diffusion aux familles de la classe concernée, en revanche la divulgation de l'examen de cas individuels est interdite.
- Pouvoirs
Les dispositions de la loi de 1975 relatives à l'éducation réservent aux seuls enseignants « l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances ». Elles n'autorisent pas le conseil de classe, au sein duquel sont appelés à siéger des délégués des parents d'élèves et des élèves à remettre en cause ce qui, dans « la synthèse trimestrielle » ou « le bilan scolaire » établi par le conseil des professeurs porte sur cette application. Elle lui confère seulement le pouvoir de délibérer sur les conclusions formulées par le conseil des professeurs à partir de de ces appréciations quant au déroulement de la scolarité des élèves et à leur orientation, en prenant en considération tous les éléments personnels, familiaux ou sociaux de chacun d'eux.
- Décision de renvoi
Le conseil de classe n'est pas habilité à proposer le redoublement ou le passage dans la classe supérieure dans un autre établissement.
La poursuite des études dans un autre établissement ne peut se justifier que par un changement d'orientation, si la section conseillée n'existe pas dans l'établissement fréquenté par l'élève. Toutefois si l'intérêt de l'élève nécessite un changement d'établissement, le transfert ne peut se faire qu'avec l'accord du chef d'établissement, de la famille et du chef d'établissement d'accueil.
Textes de références :
décrets 28/12/1976 (organisation des Collèges et Lycées)
circulaire 18/07/1977
circulaire 14/11/1977
réponses direction des lycées 10/07/1978 et 05/01/1979
Bibliographie : UNAPEL INFOS